TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311011_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " et l'article R. 421-1 du même code dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa requête, M. B expose le litige qui l'oppose au maire de la commune de Oye-Plage concernant son droit de réponse, à la suite de la parution d'un article dans le journal de la commune " la Gazette " n° 76 du mois d'octobre 2023. M. B indique qu'il n'a pas obtenu de droit de réponse de la part du maire dans l'édition de janvier 2024 et qu'il " sollicite de la bienveillance (du tribunal) l'examen de sa demande " et la possibilité de répondre dans l'édition d'avril 2024 du journal. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'autoriser un droit de réponse dans une publication. En outre, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiée, contrairement aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 29 mars 2024 Le président par intérim signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2311011_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel