TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311013_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C et M. E, représentés par Me Djemaoun, agissant en leur nom propre et au nom de leurs filles B et D E, demandent à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français pour de l'immigration et de l'Intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie, d'attribuer à la famille un hébergement et de verser à Mme C l'allocation pour demandeur d'asile allouée en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de l'attribution du bénéfice entier des conditions matérielles d'accueil, la famille constituée d'un couple et de deux enfants âgées d'un mois est contrainte à dormir dans la rue ce qui expose les intéressés à des traitements inhumains et dégradants ; la famille se trouve dans une situation de grande précarité en ce qu'elle ne dispose d'aucune ressource dès lors que Mme C ne perçoit pas l'allocation pour demandeur d'asile ; - l'inaction de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile dès lors que cette inaction méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant, à la dignité de la personne humaine et à sa vie privée et familiale. -la méconnaissance de l'article D. 553-18 du CESEDA doit être regardée comme propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à établir qu'il peut être reconnu comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à un droit ou une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique le 24 août 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus, lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, - et les observations de Me Djemaoun, qui conclut aux mêmes fins et précise que Mme C ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir actualisé sa situation auprès de l'OFFI dès que ce dernier ne pouvait ignorer qu'elle était enceinte au moment de la délivrance de l'attestation de sa demande d'asile en procédure normale le 14 janvier 2023 ; que Mme C, son compagnon et ses filles n'ont pas, à ce jour, de solution d'hébergement ; que Mme C devrait percevoir une allocation pour demandeur d'asile pour une famille avec deux enfants et non pour une personne célibataire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience au cours de laquelle des pièces ont été produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E sont des ressortissants sénégalais nés le 22 août 1990 et le 18 novembre 1983. Mme C a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 15 décembre 2022 et a obtenu, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour elle et sa famille par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 14 juillet 2023, Mme C a donné naissance à deux filles, B et D E, dont M. E est le père. Les intéressés ont depuis le mois de juillet 2023 bénéficié d'hébergement en hôtels pour des périodes courtes et ont quitté le 21 août 2023 l'hôtel à Goussainville où ils séjournaient depuis le 4 août 2023. Par la présente requête, Mme C et son compagnon, M. E, leur nom propre et ek leur qualité de représentant de leurs filles, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont Mme C bénéficie, d'attribuer à la famille un hébergement et de verser à Mme C l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) allouée en lui délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction demandée, Mme C fait valoir qu'elle est contrainte, avec son compagnon M. E et leurs filles nées le 14 juillet, de dormir dans la rue. Dès lors, et compte tenu du très jeune âge des petites filles, et en dépit de ce que Mme C n'a pas informé l'OFII de son changement de situation et de ce que M. E n'est pas demandeur d'asile, les requérants sont fondés à soutenir que Mme C et les deux petites filles se trouvent dans une situation de très grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 6. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas attribué d'hébergement à Mme C et qu'elle est contrainte de vivre, avec ses filles âgées d'un mois, en dehors des périodes où elles ont été hébergées à l'hôtel, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que Mme C n'a pas déclaré son changement de situation depuis la naissance de ses filles, qu'elle perçoit l'allocation de demandeur d'asile et qu'aucune place adaptée à sa situation n'est disponible compte tenu de la saturation du dispositif régional d'accueil, il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'absence de mise à jour de la demande de Mme C qui avait indiqué le 15 décembre 2022, lors l'entretien de vulnérabilité, qu'elle était hébergée chez un " ami à Sannois ", ce qu'elle a contesté à l'audience, l'intéressée ne bénéficie au jour de l'audience d'aucun hébergement alors qu'elle se trouve avec deux nourrissons nés le 14 juillet dernier, dans une situation de particulière vulnérabilité. De plus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte aucun élément suffisant pour établir la réalité de l'impossibilité dans laquelle il serait de proposer un hébergement à Mme C adapté à la composition de sa famille et aux besoins de ses nourrissons. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C pour elle et ses filles dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut de ce que M. E a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'il en résulte nécessairement qu'il dispose de ressources en France. Si cette circonstance ne résulte d'aucun élément versé au dossier, il est constant que M. E n'est pas demandeur d'asile. Il ne saurait, dès lors, en l'état de l'instruction, se voir attribuer à titre personnel un hébergement par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des conditions matérielles d'accueil. 9. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié de l'ADA, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, d'enjoindre au versement de cette allocation ou à la délivrance de la carte prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation de Mme C étant désormais connue de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il y a toutefois lieu de lui enjoindre de procéder à la mise à jour de la composition familiale de la requérante et d'en tirer toutes les conséquences sur le montant de cette allocation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C et à ses filles, de procéder à la mise à jour de la composition familiale de la requérante et d'en tirer toutes les conséquences sur le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficie et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Mme C et M. E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. F E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 25 août 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2311013_20230825
Données disponibles
- Texte intégral