TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311015_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 15 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 8 454,66 euros correspondant à un indu d'allocations familiales versées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu sur lequel se fonde la décision attaquée concerne uniquement les allocations familiales sous condition de ressources qu'a perçues la requérante en 2020. Cette allocation constitue une prestation familiale entrant dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023 La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2311015_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel