TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311020_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossi-Arnaud, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 27 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre audit directeur général de procéder immédiatement à sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le directeur général de l'AP-HM n'était pas compétent pour prendre une sanction ; - les conclusions du rapport d'enquête interne ne lui ont pas été communiquées ; - le directeur général de l'AP-HM a méconnu le principe des droits de la défense ; - la décision du 17 mai 2023 n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mai 2023, implicitement confirmée, le directeur général de l'AP-HM a suspendu M. B de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. () ". Les dispositions qui viennent d'être citées ne font toutefois pas obstacle à ce que, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 17 mai 2023 a été prise par le directeur général de l'AP-HM, sur le fondement des pouvoirs qu'il tient, dans les conditions qui ont été ci-dessus rappelées, de prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier. Contrairement à ce que soutient M. B, elle a le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire alors même qu'elle a été prise à l'issue d'une enquête interne. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur général de l'AP-HM n'était pas compétent pour prendre la mesure contestée doit être écarté. 5. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général qu'une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier prise par le directeur d'un établissement public de santé sur le fondement des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique doive être précédée d'une procédure contradictoire ou faire l'objet d'une motivation écrite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l'insuffisance de motivation doivent être également écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2311020_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel