TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311024_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un nouveau document provisoire attestant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler la maintient en grande précarité et affecte sérieusement sa situation professionnelle compte tenu du risque qu'elle perde définitivement son emploi ; - l'absence de délivrance d'un nouveau document provisoire attestant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler porte une atteinte grave à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que la remise d'un récépissé pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier dans son article R. 431-12. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que ses services ont transmis à Mme A un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 août 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Me Pierrot, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise née le 15 septembre 1976, est entrée sur le territoire français le 13 août 2015. Titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 12 novembre 2019, elle a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son dernier titre de séjour, expirant le 5 décembre 2022, et s'est vu remettre un premier récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, valable du 22 novembre 2022 au 5 mars 2023. A la suite d'une ordonnance n° 2307664 en date du 13 juin 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet du Val-d'Oise a délivré à l'intéressée un deuxième récépissé de renouvellement de titre de séjour, sans autorisation de travail, valable jusqu'au 14 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un nouveau récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val d'Oise a produit à l'instance un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un nouveau document provisoire attestant de son droit au séjour et l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait, à Cergy, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2311024_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel