TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311026_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C D épouse A et Mme B E, représentés par Me Zoleko, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D épouse A, dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie le 27 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le séjour en France de Mme D épouse A, avec son époux et ses enfants, est prévu pendant la période estivale qui s'achèvera en septembre 2023 ; deux de ses enfants vivent en France mais seront indisponibles en dehors de cette période ; le visa délivré à son dernier fils n'est valable que jusqu'au 2 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D épouse A, cette dernière fait valoir que celle-ci l'empêche de passer des vacances en famille au cours de la période estivale, alors que Mme E, sa fille, et un autre de ses fils résident en France. Il est toutefois constant que l'objet principal de ce séjour est touristique. En outre, Mme D épouse A n'établit ni même n'allègue que ses deux enfants résidant en France ne pourraient venir lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D épouse A et de Mme E et à celle de leur famille, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et à Mme B E. Fait à Nantes, le 2 août 2023. La juge des référés, P. DUBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311026_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel