TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311026_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hajjaji, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 24 juillet 1979, a déposé, le 28 avril 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 15 juillet 2023 qui lui avait été délivrée le 16 juillet 2003. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction mentionnée à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. " 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître, le 28 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, nonobstant la circonstance que l'intéressé a entre-temps renouvelé celle-ci le 15 août 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis le 28 août 2023, M. B ne peut plus prétendre à la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande en question en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant n'est pas muni de ce récépissé ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel récépissé sont par conséquent mal fondées. 6. En outre, alors que l'urgence particulière mentionnée au point 1 ne saurait résulter du seul fait qu'une atteinte, même grave et manifestement illégale, a été portée à une liberté fondamentale, le requérant ne fait état, en l'espèce, d'aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence en se bornant à cet égard à invoquer l'irrégularité de son séjour en France depuis l'expiration de sa carte de résident et à soutenir par ailleurs, sans toutefois apporter aucun élément venant étayer cette allégation, que son employeur menacerait de mettre un terme de façon anticipée à son contrat de travail à durée déterminée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2311026_20231023
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- Texte intégral
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