TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311030_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour
2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
-la condition est remplie, dès lors qu'elle risque de perdre son emploi, ne peut se loger, ni voyager et ne peut pas ouvrir de compte bancaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
-la décision n'est pas motivée,
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elle justifie d'une expérience professionnelle de 3 ans,
-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2311032 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne, née le 7 septembre 1985, entrée en France en 2014, selon ses dires, a sollicité, le 8 avril 2022, auprès du préfet de police, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois suite à sa demande de titre de séjour
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite qu'elle conteste, qui est née 4 mois après sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, soit le 8 août 2022, Mme A fait valoir qu'elle risque de perdre son emploi, ne peut pas ouvrir de compter bancaire, ne peut ni se loger, ni voyager. Toutefois, en l'espèce, la requérante, qui ne conteste pas une décision de refus de renouvellement ou de retrait de carte de séjour, n'apporte pas, à l'appui de sa requête, d'éléments de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a sollicité la communication des motifs de cette décision que le 7 avril 2023 et n'a saisi le tribunal de céans que le 16 mai suivant, soit plus de 8 mois après la naissance de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lerein.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2311030_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel