TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311030_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à sa conjointe ; 2°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 janvier 2025, a déposé le 23 novembre 2018, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe, Mme C B, et de leurs deux enfants mineurs. Estimant que le rejet de cette demande, par une décision expresse du 30 avril 2020, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il sollicite, dans la présente instance, que soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à sa conjointe. Toutefois, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer une telle injonction, il se borne à soutenir que son état de santé nécessite la présence de sa conjointe auprès de lui. Or les seules pièces qu'il produit à cet égard, à savoir, d'une part, une attestation établie le 16 mai 2023, soit il y a plus de cinq mois, par laquelle un cardiologue se borne à demander que, " pour des raisons médicales sérieuses ", sa conjointe " puisse venir habiter en France le plus rapidement possible ", d'autre part, une ordonnance de prescription de médicaments datée du 3 août 2023, ne sont pas de nature à établir que la présence en France de sa conjointe serait impérativement requise dans les prochaines quarante-huit heures voire dans les jours suivants. Dans ces conditions, l'urgence particulière mentionnée au point précédent ne peut être regardée comme caractérisée. En outre, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait été porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut en se bornant à soutenir que la décision de refus de regroupement familial mentionnée ci-dessus est intervenue au-delà du délai de six mois prévu à l'ancien article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il lui ait été préalablement demandé de signaler un éventuel changement de situation et sans être motivée. Il apparaît ainsi manifeste que sa demande n'est pas fondée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Melun, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2311030_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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