TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311031_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal, de lui proposer l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile, adaptée à la poursuite de sa scolarité, dans un délai de 48 heures à compter de cette même notification, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la convoquer en vue d'une évaluation de sa vulnérabilité, sans délai à compter de cette notification, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, la même somme à son profit sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose de la capacité pour agir et sa requête est recevable ;
- il existe une situation d'urgence, dès lors qu'elle est mineure, qu'à la suite du jugement du 6 novembre 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé un non-lieu à assistance éducative, au motif que les éléments dont il disposait ne lui permettaient pas d'établir sa minorité, elle est sortie du dispositif de prise en charge des mineurs non accompagnés depuis le 16 novembre et dort depuis lors en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, sans aucune assurance de pérennité, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à l'exception de l'allocation pour demandeur d'asile, est accessible aux mineurs non accompagnés, et qu'elle est vulnérable ;
- le refus qui lui a été opposé par l'OFII par courriel du 21 novembre 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de bénéficier de conditions d'accueil dignes et décentes en qualité de demandeur d'asile, à son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et à ses droits à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants et à mener une vie privée et familiale normale au sens des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence caractérisée de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En outre, il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille.
4. Au cas d'espèce, Mme B, ressortissante camerounaise se déclarant mineure et née le 3 août 2006, indique être entré en France au mois de février 2023. Elle a été placée provisoirement auprès de la direction générale des affaires sociales du département des Bouches-du-Rhône à compter du 30 mai 2023. Elle a formé par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc une demande d'asile et dispose depuis le 8 septembre 2023 d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 7 juillet 2024. Par un jugement du 6 novembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé un non-lieu à assistance éducative, au motif que les éléments dont il disposait ne lui permettaient pas d'établir sa minorité. La requérante est sortie du dispositif de prise en charge des mineurs non accompagnés depuis le 16 novembre et a intégré depuis lors une place en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Par courriel du 15 novembre 2023, elle a sollicité par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc le bénéfice des conditions matérielles d'accueil partiel, pour un hébergement au sein du dispositif spécifique au demandeur d'asile, et non pour l'allocation pour demandeur d'asile, qui ne peut être versée aux mineurs. Cette demande a fait l'objet le 21 novembre 2023 d'un courriel de refus de l'OFII au motif que son attestation de demandeur d'asile mentionne qu'elle est née le 3 août 2006 et que la demande d'hébergement formulée en son nom ne saurait aboutir.
5. Mme B demande qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII, à titre principal, de lui proposer l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil et une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile, adaptée à la poursuite de sa scolarité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la convoquer en vue d'une évaluation de sa vulnérabilité. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue, alors qu'elle se déclare pourtant toujours mineure, avoir régulièrement relevé appel du jugement du 6 novembre 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille ayant prononcé un non-lieu à assistance éducative. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu'elle est actuellement hébergée, elle ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme démontrant une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte.
7. Enfin, l'alinéa premier de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la requérante tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2311031_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA