TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311033_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la société Massilia Beach, représentée par Me Benhamou et Me Pontier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2023, notifié le 20 novembre 2023, portant fermeture administrative de l'établissement de bar-restaurant dénommé " Massilia Beach " situé en toit-terrasse 41, boulevard Michelet à Marseille (13008), pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture d'un mois est de nature à emporter des conséquences dramatiques sur l'activité de l'établissement, qu'elle se trouve dans une situation économique et financière catastrophique, l'empêchant de faire face à ses charges et la contraignant à mettre ses 21 salariés au chômage technique, avec la perspective à très brève échéance de dépôt d'état de cessation des paiements, qu'elle est, en outre, dans l'obligation d'annuler plusieurs réservations de privatisation par l'Olympique de Marseille, avec lequel elle a un partenariat, les 30 novembre et 3, 6 et 17 décembre, et qu'aucune autre procédure que celle du référé liberté ne permet d'éviter les conséquences dommageables de l'arrêté en litige ; - cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, et ce, alors que le trouble à l'ordre public allégué n'est pas établi, et que la décision préfectorale est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit et présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure spécifique de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. 3. Par l'arrêté du 13 novembre 2023 en cause, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement de bar-restaurant dénommé " Massilia Beach " situé en toit-terrasse 41, boulevard Michelet à Marseille (13008), pour une durée d'un mois, au motif d'atteintes réitérées à la tranquillité publique. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la société Massilia Beach qu'une telle fermeture d'un mois est de nature à emporter des conséquences dramatiques sur l'activité de l'établissement, qu'elle se trouve dans une situation économique et financière catastrophique, l'empêchant de faire face à ses charges et la contraignant à mettre ses 21 salariés au chômage technique, avec la perspective à très brève échéance du dépôt d'un dossier d'état de cessation des paiements, qu'elle est, en outre, dans l'obligation d'annuler plusieurs réservations de privatisation par l'Olympique de Marseille, avec lequel elle a un partenariat, les 30 novembre et 3, 6 et 17 décembre, et qu'aucune autre procédure que celle du référé liberté ne permet d'éviter les conséquences dommageables de l'arrêté en litige. 5. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Massilia Beach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Massilia Beach. Copie en sera adressée pour information à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311033_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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