TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311035_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, complétée le 24 octobre 2023, Madame B C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la prendre en charge, elle et ses enfants, et de leur proposer une solution d'hébergement sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle indique que, de nationalité éthiopienne, elle est entrée en France en juin 2022 accompagnée de ses deux enfants, nés en octobre 2017 et février 2022, qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2023, qu'elle a déposé une demande de logement social le 25 mai 2023, qu'aucune proposition de lui a été adressée, qu'elle vit avec ses enfants dans un " squat " rue de Seine à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), que ce logement aggrave les difficultés respiratoires de son plus jeune enfant, que les appels au " 115 " ne donnent rien, que son fils aîné a été victime d'agression sexuelle de la part d'un occupant du " squat " qui a été interpellé par les services de police et placé en détention provisoire grâce aux bénévoles intervenant sur place. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite du fait de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le défaut de protection qui lui est infligé par la carence de la préfecture du Val-de-Marne qui la maintient, elle et ses enfants, dans des conditions dangereuses, puisqu'elle est également menacée par les amis de l'agresseur de son fils, et elle risque à tout moment d'être victime d'une agression, et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants en étant privée d'un hébergement et à une protection, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont maintenus dans un milieu dangereux pour leur santé physique et mental, du fait de son insalubrité et de son insécurité. La requête a été communiquée le 20 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle vit dans un " squat " et dans des conditions d'hébergement indignes qui aggravent les conditions de santé de ses enfants dont un est de plus scolarisé, ce qui perturbe son suivi scolaire, que son aîné a été agressé par un occupant du " squat " et qu'elle est menacée par les amis de celui-ci pour ne pas porter plainte, qu'elle est en situation régulière et dans une situation de grande vulnérabilité, qu'aucune solution ne lui a été proposée pour quitter cet endroit dangereux pour elle et ses enfants et qu'il lui faut bénéficier d'un hébergement au voisinage de l'école de son fils pour ne pas le perturber encore plus. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante éthiopienne née le 5 septembre 1992 à Huomer, a été reconnue réfugiée statutaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2023, de même que ses deux enfants, nés en octobre 2017 en Ethiopie et février 2022 en Libye. Cet Office leur a délivré une fiche familiale de référence au nom de " Dessalgn ". Elle a déposé une demande de titre de séjour devant la préfète du Val-de-Marne qui ne lui a délivré à ce jour qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 février 2024. Elle réside avec plus de deux cents autres personnes dans un immeuble de bureaux à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), propriété de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, destiné à la démolition. Son fils aîné, scolarisé à l'école élémentaire publique Montesquieu de la commune, a été victime d'agression de la part d'un occupant de ce " squat " qui a nécessité l'intervention des forces de police le 28 septembre 2023. Madame C a déposé une demande de logement locatif social le 27 février 2023, restée sans réponse, et ses multiples appels auprès du " 115 " n'ont rien donné. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la prendre en charge, elle et ses enfants, et de leur proposer une solution d'hébergement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L .521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) " et de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à de tels traitements, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame C, personne isolée avec deux jeunes enfants, tous reconnus réfugiés par les autorités françaises, est obligée, en l'absence de toute proposition d'hébergement par les autorités de l'Etat malgré de nombreuses sollicitations de celles-ci, de vivre dans un immeuble de bureaux insalubre, promis à la démolition, avec plus de deux cents autres personnes, dont une très grande majorité d'hommes, et que cette situation, qui se prolonge depuis plusieurs mois, a exposé son fils aîné à une agression qui a entraîné l'intervention des forces de police le 28 septembre 2023 et le placement de son agresseur en détention provisoire, son plus jeune fils à une aggravation de son état de santé en raison de l'insalubrité des locaux, et la requérante elle-même à des menaces de représailles de la part des amis de l'agresseur de son fils qui l'empêchent de porter plainte ou de se porter partie civile dans cette affaire. 9. La carence ainsi caractérisée de la préfète du Val-de-Marne, nécessairement informée de la situation vécue par la requérante eu égard à l'intervention des forces de police du 28 septembre 2023, à mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires à la sauvegarde tant de la sécurité que de la santé de celle-ci et de ses enfants, carence au demeurant non contestée par la préfète qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, doit être ainsi considérée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant l'intervention en urgence du juge des référés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de proposer à Madame C, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement pouvant l'accueillir, elle et ses enfants, en toute sécurité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours, lequel hébergement devra permettre à son fils aîné de poursuivre sa scolarité dans son établissement scolaire d'accueil. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Siran, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de proposer à Madame C, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement pouvant l'accueillir, elle et ses enfants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Siran, conseil de Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où Madame C ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C, à Me Siran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311035
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2311035_20231026
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