TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311041_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer à bref délai un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve depuis plus de deux ans dans l'attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 24 août 2000 à Ha Tinh (Vietnam), entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, qui est arrivée à expiration le 24 août 2021. Le 7 juillet puis le 19 novembre 2021, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été rendue destinataire d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, valable du 8 avril au 7 juillet 2022. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui remettre son nouveau titre de séjour. 4. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète se considérerait toujours saisie de la demande de renouvellement de titre présentée par Mme B, alors qu'en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfète pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet, dont l'existence a été révélée par le défaut de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande en litige. Par conséquent, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de former un recours en excès de pouvoir contre cette décision implicite, et de demander la suspension de ses effets sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, les conclusions de la requête tendent à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B la carte de séjour temporaire sollicitée, et font ainsi obstacle à l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2311041_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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