TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311042_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; 2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation de précarité et à son impossibilité de poursuivre son année scolaire ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité en ce qu'elles lui éviteront de perdre une année d'études et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'inaction de l'administration, qui révèle la discontinuité et le dysfonctionnement du service public, porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, en particulier au droit à l'instruction de leur dossier. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de cette demande et le droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour pluriannuelle () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A ayant été déposée le 16 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " et de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers, M. A soutient que l'inaction de l'administration l'empêche de suivre sa scolarité et va lui faire perdre une année d'études. Toutefois, alors qu'il établit avoir disposé, après l'expiration de son titre de séjour, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 mai 2023, il n'a saisi le juge des référés que près de 7 mois après. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative résulte de son propre fait et ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'utilité de la mesure sollicitée ni sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311042
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2311042_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel