TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311045_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 11 juin 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus implicite du préfet de police le place dans une situation de précarité et délicate vis-à-vis de son employeur ; en outre, il vit dans l'anxiété et dans le stress en raison de sa situation administrative irrégulière ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2310988 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 janvier 1984 et entré en France le 11 mai 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 24 octobre 2016, a déposé, selon ses dires, une première demande de titre de séjour le 11 février 2022 pour laquelle un refus implicite est né quatre mois après. Par la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge de l'excès de pouvoir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, l'article R. 412-1 dudit code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 relatif aux décisions implicites, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Enfin, selon son article R. 522-2 concernant les procédures d'urgence, le juge des référés n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser son recours. 3. M. B ne produit pas au dossier la pièce n°20 inventoriée dans son bordereau, à savoir l'attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 11 février 2022. Par suite, sa demande en référé doit être regardée comme ne satisfaisant pas aux exigences prescrites par l'article R. 421-2 du code de justice administrative en ce que n'y est pas joint ladite attestation, et ainsi contestant une décision matériellement inexistante. En tout état de cause, M. B n'établit ni même n'allègue que son employeur, pour lequel il indique travaillé depuis le mois de mai 2021, envisage de le licencier en raison de l'irrégularité de sa situation administrative et il n'établit ainsi pas l'existence de la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. B sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311045/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2311045_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel