TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311046_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Payet-Morice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 6 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau informe le tribunal que par un arrêté du 18 janvier 2024, notifié le 23 janvier 2024, l'arrêté en litige a été retiré. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête, sous réserve du caractère définitif de la décision de retrait du 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau a, par un arrêté en date du 18 janvier 2024, notifié à M. A, le 24 janvier suivant, retiré l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du maire de la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 6 septembre 2023, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Bonnet-Le-Courreau. Fait à Lyon, le 8 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2311046_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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