TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311055_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a bénéficié de titres de séjour, et en dernier lieu d'une carte pluriannuelle valable du 12 décembre 2019 au 11 août 2023, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre à l'appui de deux dossiers et demeure sans nouvelles de sa demande ; désormais en situation irrégulière sur le territoire, le versement de ses prestations sociales a été suspendu alors qu'elle subvient seule à ses besoins et ceux de ses enfants ; l'absence de récépissé ne lui permet pas de se rendre au Maroc pour assister aux funérailles d'un membre de sa famille ; - en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 décembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Benkhedim, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Féménia, juge des référés ; - et les observations de Me Houindo, pour Mme A qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que sa cliente subvient de façon très précaire à ses besoins ; - le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme B A, de nationalité marocaine, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 décembre 2019 jusqu'au 11 août 2023. Mme A indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 4. D'une part, la requérante était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 août 2023 et le refus de délivrance de récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire national alors en outre que les prestations familiales dont elle bénéficiait pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ont été suspendues en l'absence de justification d'un séjour régulier. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. Il résulte de l'instruction et des différentes pièces transmises par la requérante, le préfet du Nord n'ayant présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que Mme A, qui était titulaire d'un titre de séjour, ne dispose pas d'un récépissé alors qu'aucun élément ne permet de considérer que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de Mme A que constitue la liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, en application du premier alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Houindo, conseil de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Houindo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Houindo, avocat de Mme A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Houindo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 décembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311055
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2311055_20231219
Données disponibles
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