TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311056_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer leur hébergement, avec son fils mineur, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ ou de l'OFII la somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que sa prise en charge par la fondation abbé A prend fin le 23 novembre et qu'elle va se retrouver sans solution d'hébergement malgré les diligences effectuées auprès de l'OFII et du 115 ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et au droit constitutionnel à l'asile par l'OFII qui doit lui délivrer les conditions matérielles d'accueil ; - le préfet aurait dû lui proposer un hébergement d'urgence, ses nombreux appels au 115 n'ayant reçu aucune réponse, alors que la vulnérabilité de la famille, composée d'une mère isolée et d'un enfant de 13 ans, est établie ; - il est porté atteinte aux préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, étant précisé qu'une nouvelle orientation a été décidée le 23 novembre 2023 et que la famille, convoquée le 28 novembre 2023, sera contactée dans les plus brefs délais pour sa prise en charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés, - et les observations de Me Gathelier, représentant la requérante, qui indique que celle-ci se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'OFII, maintient le surplus des conclusions de la requête et ajoute que Mme B et son fils, actuellement toujours hébergés par la fondation Abbé A, devraient l'être jusqu'au 28 novembre 2023, date à laquelle ils sont convoqués pour leur hébergement dans le cadre de leur demande d'asile. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'une part, la requérante s'est désistée des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'OFII. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B et son fils mineur, qui bénéficient d'une orientation depuis ce jour, sont actuellement hébergés par la fondation Abbé A et devraient l'être, ainsi que cela a été exposé par leur conseil à l'audience, jusqu'au 28 novembre 2023, date à laquelle ils sont convoqués pour leur hébergement dans le cadre de leur demande d'asile. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie, à la date de la présente ordonnance, en ce qui concerne les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône. Ces conclusions doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'OFII. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Gathelier, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2311056_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel