TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311058_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Karila, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, auquel la requête n'avait pas été communiquée, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1986, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2013, avoir été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022, renouvelé une fois jusqu'au 29 juin 2032. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision en litige contraint M. A à faire connaître sa présence deux fois par semaine les mardi et jeudi entre 10 heures et 11 heures, jours fériés et chômés inclus, au commissariat de Béthune à compter du 27 novembre 2023, et paraît ainsi incompatible avec ses horaires de travail, à savoir de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures. Toutefois, M. A, qui se borne à faire valoir, au titre de l'urgence, qu'il est inséré professionnellement, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait empêché d'accomplir ses obligations professionnelles à compter de cette date, et en particulier, n'établit ni même ne soutient que son employeur ne lui a pas accordé un aménagement de ses horaires compatible avec les prescriptions de l'arrêté litigieux. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311058Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311058_20240116
TA931 juillet 2025
DTA_2311058_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2311058_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel