TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311063_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Rhône-Alpes Location doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2023 par laquelle la métropole de Lyon a refusé sa demande d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Une demande de régularisation a été adressée à la société requérante le 2 janvier 2024 aux fins de production, dans le délai de 15 jours, d'une requête mentionnant le nom et la qualité de la personne signataire, d'un exemplaire de ses statuts et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 2 janvier 2024 et qui a été réceptionnée le 8 janvier 2024, la société Rhône-Alpes Location n'a pas produit une requête mentionnant le nom de la personne signataire et n'a pas justifié que cette requête a été signée par son représentant légal. Dès lors, la requête présentée par la société Rhône-Alpes Location est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rhône-Alpes Location est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhône-Alpes Location. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2101271
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 décembre 2023
DTA_2101271_20231228TA6919 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311063_20240319
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2311063_20240319
Données disponibles
- Texte intégral