TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311064_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regarder comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; Par une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2023 le tribunal a informé M. B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et l'a invité à la régulariser par l'envoi d'un formulaire, et ce, dans un délai de 15 jours. Il a réceptionné cette demande le 29 novembre 2023 contre signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens ( qui ) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 3. En l'espèce la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, ne comporte aucun moyen. La requête n'est donc manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré le courrier de régularisation adressé à l'intéressé et réceptionné par ses soins le 29 novembre 2023. Il s'ensuit que cette requête qui ne saurait être désormais régularisée, doit être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 08 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance ; Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2311064_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel