TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311073_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Rocharm demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure d'attribution du marché public portant sur le lot n° 8 " Electricité " des travaux de construction d'une halle dans le cadre des travaux de requalification et de réaménagement de la place des platanes à Grandris. Elle soutient que : - la commune de Grandris s'est abstenue de lui communiquer les motifs de la note attribuée à son offre au sous-critère relatif à la qualité des matériaux ; - cette note lui semble inappropriée ; - les caractéristiques techniques des luminaires proposés dans son offre sont à minima égales ou supérieures aux luminaires exigés dans le cahier des clauses techniques particulières et le luminaire de type 3 n'est pas commercialisé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Grandris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la société Rocharm ne lui a pas demandé les motifs qui ont conduit à l'attribution de la note de 5 sur 10 au sous-critère portant sur la qualité des matériaux ; - les caractéristiques des luminaires proposés par la société Rocharm ne sont pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et les prix de ces luminaires, inférieurs à ceux des matériaux demandés, ont eu une incidence directe sur le montant de son offre qu'elle n'a pas modifiée en dépit de la demande qui lui en a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la société Mavlec Perrault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que son offre est conforme au cahier des clauses techniques particulières et à la norme NF C 15-100 qui n'impose pas de protections spécifiques ni de protections mécaniques pour une installation ouverte au public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de M. C, pour la société Rocharm, qui déclare abandonner le moyen tiré de ce que la commune de Grandris s'est abstenue de lui communiquer les motifs de la note attribuée à son offre au sous-critère relatif à la qualité des matériaux, les observations de M. B, pour la société Mavlec B, et les observations de Mme A, maire de la commune de Grandris ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La commune de Grandris a présenté une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Par un avis de marché publié au mois d'octobre 2023, la commune de Grandris a lancé une procédure de passation d'un marché à procédure adaptée ouverte portant sur le lot n° 8 " Electricité " des travaux de construction d'une halle dans le cadre des travaux de requalification et de réaménagement de la place des platanes. Par un courrier du 19 décembre 2023, la société Rocharm a été informée que son offre, classée en deuxième position, n'avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à l'entreprise Mavlec B. La société Rocharm demande au juge des référés d'annuler la procédure engagée par la commune de Grandris pour la passation du marché. 3. Selon l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières qui définit les prestations attendues pour le lot électricité et le bordereau des prix unitaires de ce lot, il était prescrit aux candidats de proposer quatorze luminaires de type 01 TUMO LED d'une dimension de 1 604 mm de chez SFEL ou équivalent de couleur noire, trois luminaires de type 02 APTI LED de chez SPEL ou équivalent de couleur noire et quatre luminaires de type 03 MAGNEOS LED de chez Philipps ou équivalent de couleur noire. Si la société Rocharm soutient que la note qu'elle a obtenue pour le sous-critère n° 3 du critère de la valeur technique, relatif à la qualité des matériaux envisagés, lui semble inappropriée, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, à qui il incombe seulement de vérifier le respect, par l'acheteur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Pour l'appréciation du sous-critère relatif à la qualité des matériaux envisagés, les candidats devaient fournir une liste de matériaux avec les fiches produits, jointe en annexe de leur dossier. Il résulte de l'instruction que la société Rocharm a proposé des luminaires de type 01 d'une dimension maximale de 1 500 mm, qui ne sont pas de couleur noire, dont la durée de vie et le diamètre sont respectivement inférieure de 20 000 heures et supérieur de 10 mm à ceux du luminaire de type 01 prescrit. Les luminaires de type 02 qu'elle a mentionnés dans sa liste ont une durée de vie inférieure de 35 000 heures à celle du modèle demandé. Enfin les luminaires de type 03 de son offre sont de forme carré avec un encombrement de 63 mm alors que le produit prescrit dans le cahier des clauses techniques particulières, disponible auprès de fournisseurs de matériel électrique ainsi que l'établit la société Mavlec B, est de forme ronde avec un encombrement réduit de 28 mm. Le moyen tiré de ce que les luminaires proposés dans l'offre de la société Rocharm correspondent aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Rocharm n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure d'attribution du marché. Sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rocharm est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Rocharm et Mavlec B et à la commune de Grandris. Fait à Lyon, le 17 janvier 2024. La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2311073_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA