TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311077_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. I G et Mme E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à M. F A, Mme B C, M. H A et Mme D A, parents et frère et sœur de Mme E A,. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. En premier lieu, la requête présentée par M. I G et Mme E A tend à l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés, le 16 juillet 2023 par l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), à M. F A, Mme B C, M. H A et Mme D A, parents et frère et sœur de Mme A. Toutefois, les requérants ne justifient pas, en cette seule qualité, d'un intérêt à agir leur donnant qualité pour agir contre les refus de visas en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas les enfants et frère et sœur des demandeurs de visas. 5. En second lieu, les refus consulaires opposés à M. F A, Mme B C, M. H A et Mme D A comportaient la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de M. I G et Mme E A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. 6. En dépit de la demande de régularisation que leur a adressée le 28 août 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 31 août 2023, M. I G et Mme E A n'ont, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, ni régularisé leur requête en y faisant apparaître les signatures de M. F A, Mme B C, M. H A et Mme D A ou en justifiant d'une qualité leur donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I G et à Mme E A. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2311077_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel