TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311078_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. F C, Mme D B et M. E A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le maire d'Ury a délivré à la société Medenna Habitat le permis de construire n° PC 077 477 21 00008 à fin de reconversion d'un corps de ferme en sept logements sur un terrain sis 30 rue Basse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le maire d'Ury a délivré à la société Medenna Habitat un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 17 septembre 2022 à fin de changement du matériau des menuiseries extérieures. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la société Medenna Habitat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. Une demande de régularisation a été adressée le 30 novembre 2023 à Mme B, qui en a accusé réception le 5 décembre 2023, rappelant l'obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié leur recours contre les deux permis de construire le 15 décembre 2023. Leur recours contentieux ayant été enregistré par le greffe du tribunal le 20 octobre 2023, il s'ensuit que la notification de leur recours au maire d'Ury et la société Medenna Habitat est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement de leur recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. C, Mme B et M. A est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Ury et à la société Medenna Habitat. Fait à Melun, le 23 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2311078_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel