TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311078_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société TWV Log, représentée par Me Benesty, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023 du silence gardé par la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque sur sa demande tendant à la communication des documents référencés FMC 420 et FMC 0002 et de la totalité des éléments non encore communiqués dans le cadre des assistances administratives mutuelles internationales pratiquées pour fonder sa taxation au titre des droits d'accises ;
2°) d'enjoindre à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque de lui, d'une part, les pièces émises et reçues par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles multilatéraux initiés sur la base du règlement (UE) n° 389/2012 et portant les références FMC002 et FMC420 et, d'autre part, les éléments détenus par la même administration concernant les assistances administratives mutuelles internationales opérées à l'exclusion des pièces précédemment transmises en annexe de l'avis préalable de taxation du 28 octobre 2022 complété par la transmission des traductions par courrier du 14 novembre 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un avis préalable de taxation du 28 octobre 2022, par lequel le service régional d'enquête de la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque a envisagé de mettre à sa charge des droits d'accises, la société TWV Log a fait part de ses observations par une lettre du 14 décembre 2022. Par un avis de mise en recouvrement n° 801/23/334 émis le 17 avril 2023, annulant et remplaçant un précédent avis de mise en recouvrement n° 801/23/322 émis le 14 mars 2023, l'administration des douanes a mis à la charge de cette société une somme totale de 8 376 163 euros. La société TWV Log, qui a contesté cette imposition par de nouvelles observations en date du 21 mai 2023, a demandé à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque de lui communiquer : i) l'intégralité des pièces émises et reçues par cette administration dans le cadre des contrôles multilatéraux initiés sur la base du règlement (UE) nº 389/2012, références : EMA685/FMC002/FMC003/MLC420/FMC420 (pays concernés : Allemagne, Bulgarie, Danemark, Espagne et Irlande) ; ii) l'intégralité des pièces émises et reçues par l'administration des douanes françaises dans le cadre des contrôles européens initiés sur la base de la convention de NAPLES II, dossier 11810 (Roumanie), DNK6.8712.69.202 (Pologne) ; iii) l'intégralité des éléments détenus concernant les assistances administratives mutuelles internationales opérés dans ce dossier. Par un avis n° 20235243 du 12 octobre 2023, la commission d'accès aux documents administratifs a reconnu comme devant être communiquées les pièces détenues par l'administration des douanes dans le cadre des contrôles multilatéraux référencés FMC002 et FMC420 ainsi que les éléments détenus concernant les assistances administratives mutuelles internationales opérés par l'administration des douanes et qui n'avaient pas été d'ores et déjà communiquées. Par la présente requête, la société TWV Log demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023 du silence gardé par la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque sur sa demande tendant à la communication des documents référencés FMC 420 et FMC 0002 et de la totalité des éléments non encore communiqués dans le cadre des assistances administratives mutuelles internationales pratiquées pour fonder sa taxation au titre des droits d'accises.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Au titre de l'urgence, la société requérante indique qu'elle a reçu, le
23 octobre 2023, la lettre du 19 octobre 2023 rejetant sa réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement n° 801/23/334 émis le 17 avril 2023 et que, en application des articles L. 199 et R. 119-1 du livre des procédures fiscales, son action en contestation des impositions mises à sa charge par cet avis de mise en recouvrement doit être introduite devant le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de cette réception, soit au plus tard le 24 décembre 2023. Cependant, les documents et éléments dont la communication a été refusée par la décision en litige n'apparaissent pas nécessaires, en tant que tels, à l'introduction par la société requérante, dans le délai requis, de cette action contentieuse. Par ailleurs, et alors que l'issue de cette action contentieuse n'apparaît pas imminente, la société TWV Log n'apporte aucune précision sur les inconvénients qui résulteraient pour elle de la communication de ces documents et éléments pendant l'instruction de cette instance devant le juge judiciaire, et n'établit donc pas la nécessité pour elle de disposer, à brève échéance, de ces documents et éléments pour assurer la sauvegarde immédiate de ses droits. Enfin, si la société soutient également que le refus de communication en litige porte atteinte aux droits de la défense, tels que garantis par les stipulations des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut pas être regardée comme portant, par elle-même, une atteinte à l'intérêt public qui s'attacherait au respect par la France de cette convention et comme caractérisant, dans cette mesure, une situation d'urgence.
5. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TWV Log est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TWV Log.
Une copie sera adressée pour information à la direction régionale des douanes et droits indirects de Dunkerque.
Fait à Lille, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2311078_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA