TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311079_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A demande au juge des référés d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle la commune de Sarcelles l'a placée en congé maladie ordinaire d'office avec un effet rétroactif au 12 juin 2023. Elle soutient que : - l'ordonnance de son médecin et l'objet de la visite agréée ne justifient pas cette décision administrative ; - son état de santé ne représente pas de risque pour elle ni pour ses collègues ; - cette décision porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la commune de Sarcelles a délibérément ignoré ses demandes de médiation ; - cette décision porte atteinte à son pouvoir d'achat et à ses conditions de vie ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Enfin, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. En premier lieu, la demande présentée par Mme A en ce qu'elle tend à solliciter l'annulation de la décision par laquelle la commune de Sarcelles l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire est irrecevable dès lors qu'eu égard à son caractère définitif le juge des référés ne peut prononcer une telle mesure d'annulation sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code et ainsi sans excéder sa compétence. 5. En second lieu, Mme A se borne dans sa requête à préciser " qu'elle dépose un référé suspension ou un référé liberté ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée et ainsi sans identifier la procédure en référé fondant sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée est manifestement irrecevable. Il y a lieu par suite de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Cergy, le 24 août 2023 Le juge des référés, signé O. Gabarda. La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2311079_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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