TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311080_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B A représenté par Me Singh demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'extrême urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de sa présence sur le territoire français, qu'il ne peut plus travailler et est privé de toute ressource ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que le requérant est invité à se présenter le 5 juin 2023 à la préfecture de police en vue de la remise de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme. Perfettini, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 mai 2023 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Singh, assistant M. B, présent, qui souligne la précarité de la situation du requérant dont le contrat de travail a été suspendu à compter du 18 avril 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1991 et entré sur le territoire français au cours de l'année 2016, s'est vu délivrer le 24 novembre 2016 par la préfecture de police de Paris une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable jusqu'au 23 novembre 2022. La société qui l'a recruté le 1er juin 2022 en qualité d'employé polyvalent de restauration a introduit en sa faveur une demande d'autorisation de travail qui a fait l'objet d'une décision favorable en date du 13 décembre 2022. Le 14 décembre 2022, M. A a transmis, par courriel et par lettre recommandée, cette décision d'autorisation de travail aux services préfectoraux qui la lui avaient réclamée par deux courriers du mois de novembre précédent. Par ailleurs, M. A a été mis en possession de deux récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dont le dernier, délivré le 6 janvier 2023, a expiré le 5 avril 2023. Dès le 22 mars 2023, cependant, M. A avait pris l'attache des services préfectoraux pour obtenir des informations sur l'instruction de sa demande. M. A a donc introduit, le 5 avril 2023, une demande de renouvellement de récépissé. Toutefois, par un courriel en date du 11 avril 2023, les services préfectoraux lui ont opposé un refus, au motif qu'en dépit de " plusieurs relances depuis le mois d'octobre 2022 " concernant son autorisation de travail, il n'avait pas communiqué ce document. M. A a alors transmis aux services préfectoraux l'autorisation de travail déjà adressée à ces derniers au mois de décembre 2022. 2. En l'absence de suites données aux démarches ci-dessus mentionnées, M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a décidé, en cours d'instance, de convoquer M. A dans ses services le 5 juin 2023 à 14h30 en vue de la délivrance d'un récépissé " dans l'attente de l'instruction de son dossier ". Si le courriel produit se réfère à tort à la requête " en référé suspension " présentée par le requérant, qui a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mentions portées sur la convocation également communiquée en défense, renvoyant à la nature de la demande et précisant le numéro du dossier, n'apparaissent pas erronées. Par ailleurs, il ressort de la lettre en date du 6 avril 2023 ainsi que de la relance du 18 avril suivant de l'employeur de M. A que le contrat de travail de l'intéressé est suspendu à compter de cette date jusqu'à la production par ce dernier d'un titre de séjour en cours de validité ou de tout document " permettant de vérifier que son renouvellement est en cours ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311080_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
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