TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311083_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, né le 12 mai 2002 à Conakry, est entré en France le 6 juin 2018. Placé en rétention provisoire le 18 novembre 2019 pour tentative de viol avec violence, il a été condamné le 21 janvier 2022 par la cour d'assises des mineurs C à une peine de cinq années d'emprisonnement. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de la préfète C du 2 mai 2023. Il fait l'objet d'un placement en rétention à compter du 23 décembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour apprécier si l'arrêté d'expulsion contesté porte, comme le soutient le requérant, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il appartient au juge des référés de concilier cette liberté fondamentale avec les exigences de la protection de l'ordre public. 5. Le requérant soutient que la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit à mener une vie familiale normale notamment eu égard à son état de santé, notamment garanti par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Toutefois, M. B a été condamné le 21 janvier 2022 pour tentative de viol avec violence, par la cour d'assises des mineurs C à une peine de cinq années d'emprisonnement pour des faits commis moins de 18 mois après son arrivée en France. Si le requérant fait valoir qu'il est primo-incarcéré et qu'il vit depuis 5 ans en France, il a été détenu pendant l'essentiel de son temps de présence. S'il fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne justifie pas par les documents versés au dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d'aller et venir, ni à son droit à une vie familiale normale. 7. Si M. B soutient qu'il risque des mauvais traitements en cas de retour en Guinée, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouvera de bénéficier de soins adaptés à sa pathologie psychiatrique. Il n'établit pas, ainsi que cela a été dit ci-dessus, qu'il serait privé de soins, et par voie de conséquence, que la décision fixant la Guinée comme pays de destination porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si M. B se prévaut d'autres moyens de légalité dirigés contre l'arrêté portant expulsion ou l'arrêté fixant le pays de destination, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune autre liberté fondamentale que celles précédemment évoquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète C. Fait à Lyon, le 28 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète C en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2311083
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311083_20231228
TA593 décembre 2025
DTA_2311083_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2311083_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel