TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311087_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, présentée pour Mme C A, Mme B demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un courrier du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité à présenter une requête signée par ses soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 4. Il appartient en principe à Mme A de saisir le juge de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui proposer un logement et la qualité d'assistante sociale de Mme B, qui a présenté et signé la requête enregistrée le 21 août 2023, ne lui confère pas un intérêt à agir à l'encontre de cette décision. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 août 2023, dont elle a accusé réception le 6 septembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, présenté et signé la requête en son nom. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, et tant qu'elle est encore recevable à le faire, présente une nouvelle requête, signée par ses soins, tendant aux mêmes fins. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme B. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2311087_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel