TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311089_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la Cour nationale du droit d'asile a accordé à son époux le bénéfice de la protection conventionnelle et à ce titre a été mis en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2033 ; - elle a sollicité le 14 avril 2023 une carte de résident, mais sans qu'un récépissé ne lui soit délivré ; - elle n'a pas été mise en possession d'un numéro AGDREF ni d'un compte ANEF, de sorte qu'elle n'a aucun moyen d'accéder à l'état d'instruction de sa demande ni même aux services de la préfecture ; - elle ne peut effectuer aucune démarche pour obtenir le bénéfice de ses droits sociaux et notamment l'accès à un logement social, alors que le foyer composé de quatre enfants vit dans un logement insalubre de 16 m² à l'origine de la dégradation de l'état de santé de son enfant aîné ; - elle est ainsi maintenue dans une situation de grande précarité administrative et financière depuis une durée anormalement longue ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que : - l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées les 18 et 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2023 à 14h00, en présence de Mme Deregniaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, représentant Mme B, et Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui conteste la dégradation de l'état de santé de l'enfant de la requérante comme étant en lien avec le logement insalubre occupé par la famille, fait valoir que des pièces complémentaires ont été demandées à l'intéressée sur la plateforme AGDREF et s'interroge sur la passivité de Mme B à faire valoir ses droits sur une période aussi longue. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L.424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (). Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui s'est vu accorder la protection internationale peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, entre autres " () par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile () ". La réunification familiale n'est soumise à aucune condition de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Pour entrer en France, les membres de la famille du bénéficiaire de la protection internationale doivent solliciter la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires. Dans ce cadre, ils doivent produire les éléments justifiant de leur identité et des liens familiaux qu'ils entretiennent avec le bénéficiaire de la protection internationale. 5. Mme B, dont l'époux s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié est entrée en France le 13 avril 2023 dans le cadre de la procédure de réunification familiale, munie d'un visa valable du 31 janvier 2023 au 1er mai 2023. Elle a sollicité, le 14 avril 2023, la délivrance d'une carte de résident auquel elle peut prétendre de plein droit en application de l'article L. 424-3 précité. Or, elle est maintenue depuis huit mois dans une situation de grande précarité administrative et financière dès lors que, elle ne s'est vue remettre qu'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, d'ailleurs dénuée de tout récépissé à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il n'est nullement établi par le préfet du Nord que l'intéressée n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises s'agissant du lien matrimonial qui l'unit à son époux, permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne proposant pas à Mme B un rendez-vous en vue de lui délivrer la carte de résident à laquelle elle a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel Mme B aurait dû être munie d'une carte de résident, en application des dispositions précitées l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressée de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de remettre à Mme B une carte de résident, en la convoquant à cet effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à Mme B une carte de résident en la convoquant à cet effet dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2311089_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel