TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311089_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la société Bolek Trans doit être regardée comme contestant la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son égard une amende d'un montant de 980 euros en application des articles L. 3121-67 du code du travail et R. 3312-55 du code des transports. Elle soutient que : - elle demande de procéder à " un examen individuel " ; - il n'y a aucune raison de lui imposer une telle sanction ; - la " barrière de la langue [] rend impossible une explication détaillée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Bolek Trans, société de transport dont le siège est situé en Pologne, conteste la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son égard une amende d'un montant de 980 euros en application des articles L. 3121-67 du code du travail et R. 3312-55 du code des transports. Toutefois, sa requête présentée le 23 novembre 2023, qui consiste exclusivement en la copie d'un courrier portant recours gracieux adressé au département de l'instruction des sanctions administratives et pénales du Pôle travail de la DREETS et se bornant à demander un " examen individuel " de son cas, est dépourvue de conclusions et moyens adressés au juge administratif. Elle n'a été complétée par aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de la société Bolek Trans est manifestement irrecevable, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bolek Trans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bolek Trans. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 7 février 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2311089_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel