TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311091_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 décembre 2023, enregistrée le 15 décembre 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chanut, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / () / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de R. 776-2 du même code : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison du retrait du titre de séjour qui lui avait été accordé le 13 avril 2020, à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Dans le cadre de sa requête, la requérante soutient que cet arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à évoquer de manière particulièrement sommaire la présence en France de ses deux enfants mineurs et une période d'emploi lorsqu'elle disposait d'un titre de séjour, l'intéressée n'a, manifestement, pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement au tribunal administratif de Marseille, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, le seul moyen présenté par Mme A étant dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311091
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TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2311091_20240216
Données disponibles
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