TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311095_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Léonhardt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches du Rhône de lui permettre de bénéficier de son placement dans un hébergement adapté à sa situation, d'un soutien financier, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie, ainsi que de lui octroyer une mesure de protection en qualité de jeune majeur, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il dispose de la capacité à agir en justice et sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du 6 avril 2021 au 30 avril 2022 puis d'un jugement de tutelle du 29 mars 2022 déférant sa tutelle au département des Bouches du Rhône jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 26 novembre 2023, qu'il présente un état de santé psychologique fragile et vient de signer un contrat d'apprentissage, qu'il a fait le 3 novembre 2023 l'objet d'un refus oral par le référent enfance famille auprès de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un contrat de jeune majeur, que la notification écrite de cette décision n'est pas intervenue malgré des demandes en ce sens formées par son conseil les 3 et 7 novembre 2023, et qu'il a formé par écrit une nouvelle demande de contrat de jeune majeur le 20 novembre 2023 dont il est sans nouvelles ; ainsi, il va se retrouver lundi prochain sans domicile, sans ressources, sans soutien familial et dépourvu de titre de séjour, soit dans une situation de très grande précarité sociale, administrative et économique ; cette cessation de prise en charge empêche toute poursuite dans son parcours de formation et d'insertion professionnelle en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait d'une carence caractérisée dans l'accomplissement par le département des missions fixées par l'article 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence caractérisée de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Pour l'application de ces dispositions, les conditions relatives à l'urgence, d'une part, et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, présentent un caractère cumulatif. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de la première de ces conditions, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. En outre, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point précédent, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen né le 26 novembre 2005, pris en charge par le département des Bouches-du-Rhône en qualité de mineur jusqu'au 25 novembre 2023, n'établit pas avoir fait l'objet, comme il le soutient, d'une décision de cette collectivité de refus de prise en charge en qualité de jeune majeur, ni oralement lors de l'entretien avec le référent Enfance Famille de l'aide sociale à l'enfance du 3 novembre 2023, ni à la suite de sa demande de telle prise en charge formée par écrit le 20 novembre 2023, soit trois jours seulement avant l'enregistrement de la présente requête. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte. 7. Enfin, l'alinéa premier de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Léonhardt. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311095_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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