TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311099_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 aout 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'être reconnue prioritaire pour un hébergement en urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'un hébergement d'urgence, il est dépourvu de logement et dort dans la rue ce qui préjudicie à sa sécurité et sa santé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui pas été possible de contacter les services du SIAO pour qu'il lui soit proposé une solution d'hébergement et ainsi remplir les conditions pour effectuer une demande de droit à l'hébergement opposable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311210, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 9 décembre 1985, a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B fait valoir que la décision litigieuse le prive d'un hébergement d'urgence et ainsi porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa santé dès lors qu'il vit dans la rue. Toutefois, en se bornant à invoquer ces seuls éléments sans autres précisions utiles et en ne produisant à l'instance aucune pièce de nature à permettre au juge des référés d'apprécier ses conditions de séjour et de vie en France à la date de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas concrètement l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 août 2023. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2311099_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel