TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311101_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 83, M. A B, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande de duplicata de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, même à titre accessoire, le temps de cet examen ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France du fait de la perte de son titre de séjour, dont il n'a conservé qu'une copie, et se trouve exposé à faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il est privé de la possibilité de se rendre auprès de sa mère, dont la santé se dégrade ; Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en l'absence de titre de séjour, il ne peut circuler librement ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article précité, M. B soutient qu'ayant perdu son titre de séjour, il ne parvient pas à obtenir de duplicata de son titre auprès des services de la préfecture de résidence et se trouve ainsi en situation précaire, ne pouvant plus justifier de la régularité de sa présence en France et risquant d'être éloigné à tout moment. Il ajoute qu'il ne peut quitter la France, en l'absence de possession de son titre, alors qu'il doit se rendre au Bangladesh. Toutefois, par ces éléments, qui étaient déjà évoqués dans sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et rejetée par ordonnance du 9 mai 2023 de ce tribunal, M. B ne démontre pas l'urgence de sa situation, dès lors qu'il n'est pas en situation irrégulière et n'est menacé d'aucun éloignement, bien qu'il ne dispose que d'une copie de son titre de séjour. Il n'établit pas davantage qu'il aurait été porté, par la clôture de son dossier, en tout état de cause mal dirigé, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 mai 2023 . La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311101/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2311101_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel