TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311101_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Régley, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le sous-préfet de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Il résulte des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route, ainsi que de l'article R. 235-5, des I et II de l'article R. 235-6 et du premier alinéa de l'article R. 235-11 du même code, que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions précitées du code de la route.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, M. B soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en tant que chauffeur routier, le plaçant dès lors, faute de revenus, dans une situation de précarité financière, alors qu'il est père de famille. Toutefois, en se bornant à produire un livret de famille, des bulletins de salaire ainsi que des quittances de loyer, l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B ne peut se prévaloir du prélèvement salivaire réalisé de sa propre initiative, au surplus 22 jours après, pour contester la réalité de l'infraction au code de la route, constituée par la conduite sous l'emprise de stupéfiants, ayant justifié la décision litigieuse. Ainsi, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2311101_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel