TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311107_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 31 juillet 2023, M. B A D, représenté par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que E de l'intérieur délivre un laissez-passer et un visa de long séjour à Mme G C F par le poste consulaire de France au Soudan du Sud ;
2°) Admettre provisoirement M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, condamner Monsieur E de l'intérieur et de l'immigration à payer au conseil de M. A D, la somme de 1500 €, en application des dispositions de l'article L.761-1 du même Code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de la séparation entre M. A D, bénéficiaire de la protection subsidiaire et Mme C F ; du fait que Mme C F ait dû se rendre au Soudan du Sud, dans une zone de conflit, pour récupérer le visa qui devait lui être délivrée, alors que les autorités françaises ont détruit son passeport ;
- l'atteinte à une liberté fondamentale est caractérisée par la situation qui empêche Mme C F de bénéficier du visa que les autorités françaises ont émis sans qu'il lui soit possible d'en avoir le bénéfice.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, E de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C F a pu quitter la zone de conflit ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l'espèce caractérisée puisque au Soudan du sud il ne s'agit pas d'un poste consulaire, seul habilité à délivrer les visas mais un simple poste de présence diplomatique.
M. A D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Giraud, juge des référés,
- les observations de Me Pronost pour les requérants,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante soudanaise, née le 9 avril 1999 a obtenu des autorités françaises la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale afin de rejoindre son époux, M. B A D qui a été admis en France au bénéfice de la protection subsidiaire. En raison du conflit au Soudan, le visa émis le 14 avril 2023 pour Mme C F n'a pu lui être remis compte tenu de la fermeture du poste diplomatique de Karthoum. Les autorités françaises ont indiqué à la requérante qu'elle devait se rendre dans un autre poste diplomatique français afin de pouvoir obtenir la délivrance du visa sollicité. Mme C F s'est rendue au poste de présence diplomatique du Soudan du sud pour que le visa lui soit délivré. Son mari sollicite, par le présent recours, que E de l'intérieur lui délivre un laissez-passer et un visa de long séjour par le biais du poste consulaire de France au Soudan du Sud. Il a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'instruction relatives aux modalités de fonctionnement des ambassades en format de poste de présence diplomatique, au nombre desquelles se trouve le poste au Soudan du sud, que ceux-ci ne disposent plus d'aucune compétence ni du matériel nécessaire à l'émission des visas. S'il n'apparaît pas matériellement impossible qu'un autre poste consulaire émette le visa qui doit être délivré à Mme C F et le transmette par le biais d'un envoi sécurisé au poste de présence diplomatique du Soudan du sud et qu'il serait souhaitable de permettre cela, compte tenu du parcours de la requérante, notamment des difficultés qu'elle a rencontrées avec la fermeture du poste consulaire de Khartoum, indépendantes de sa volonté, il ne peut être soutenu que l'impossibilité matérielle de lui délivrer le visa sollicité soit manifestement illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
T. GIRAUD M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311107_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA