TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311107_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal de réviser son taux d'IPP (incapacité permanente partielle), fixé à 15% ; qui ne lui permet pas de prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Mme C, qui a contracté la Covid-19 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et présente depuis des symptômes persistants, demande au tribunal de réviser son taux d'IPP (incapacité permanente partielle), fixé à 15% par rapport d'expertise du docteur B en date du 14 novembre 2022. Elle expose que ce taux fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, la requête de Mme C ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative, mais seulement à la révision par le tribunal de son taux d'IPP. Alors qu'en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, les conclusions de la requête sont de ce fait manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 4 mars 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311107_20240304