TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311108_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305816 du 17 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 17 juillet 2023.
Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a pris une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification le 15 juin 2023 de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 15 juin 2023 comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B enregistré au greffe du tribunal de Versailles le 17 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311108Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2311108_20231229
Données disponibles
- Texte intégral