TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311110_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2105396 du 23 novembre 2021, le tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour par M. B A dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement du 23 novembre 2021.
Par une ordonnance en date du 8 août 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. A persiste dans ses conclusions en faisant valoir que l'administration n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois prévu par le jugement n° 2105396 du 23 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a, d'une part, délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A, d'autre part, accordé le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, M. A persiste dans ses conclusions en faisant valoir que l'administration n'a pas exécuté le jugement n° 2302793 du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Par jugement n° 2105396 du 23 novembre 2021, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'autre part, à l'article 2 du jugement, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour par M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé, le 23 mars 2023, de rejeter la demande de titre de séjour de M. A après avoir procédé à son réexamen.
4. Dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à l'application du jugement n° 2105396 du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'aurait par ailleurs pas exécuté le jugement ultérieur n° 2307293 du 6 juin 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311110Avocats intervenants
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2311110_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel