TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311111_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B conteste le montant de l'indemnité de 2 500 euros que lui a attribué l'Office national des combattants et victimes de guerre au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Son article R. 221-3 prévoit que le département de l'Aude est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. " 3. La requête de Mme B tend à obtenir la revalorisation d'une indemnité versée en qualité d'enfant d'ancien harki dans le cadre du dispositif mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Ce litige relève des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Pezens, commune du département de l'Aude, lors de l'introduction de sa requête. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-6 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A B. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2311111/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2311111_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel