TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311114_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requ\u00e9rante n'ayant pas r\u00e9gularis\u00e9 sa demande dans le d\u00e9lai prescrit, l'ordonnance de rejet a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e.": ""}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B conteste devant le tribunal une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 280,57 euros. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, Mme B a été invitée, par un courrier recommandé du greffe en date du 17 mai 2023, réceptionné le 30 mai suivant, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision contestée et avisée des conséquences de son éventuelle carence. La requête de Mme B, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 novembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311114/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2311114_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel