TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311124_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C D et Mme E A, représentés F Me Sangue, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, ainsi que leur enfant mineure, Mme E G D, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros F jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à leur verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée. Ils soutiennent que : -la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu, d'une part, de l'âge de leur enfant, née le 16 août 2022, qui ne permet pas leur maintien dans la rue et, d'autre part, de la saturation des hébergements d'urgence en conséquence de laquelle ils ont contacté le 115 à de nombreuses reprises et depuis de nombreux mois, en vain ; -la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, et l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. D et Mme A qui concluent aux mêmes que la requête et demandent en outre que leur prise en charge soit conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-32 du code de l'action sociale et des familles et de leur fournir un hébergement adapté à leurs besoins ainsi que d'assurer leur accompagnement social. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée F l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée F un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu F la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies F l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il ressort des pièces produites F les requérants, que ceux-ci, de nationalité malienne, et leur fille, âgée de 9 mois, sont sans abri, qu'ils appellent quasi quotidiennement le 115 depuis le 2 septembre 2022 pour obtenir un hébergement et qu'il n'a été fait droit à leurs demandes qu'à quelques reprises et pour de très courtes périodes en 2022 et, au titre de l'année 2023, du 14 au 17 avril et du 5 au 10 mai. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leur enfant, les requérants se trouvent, avec leur fille, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. S'il est constant que malgré d'importants efforts pour accroître les capacité d'hébergement à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants sont sans abri et ne disposent d'aucune aide familiale ou autre. Ils se trouvent ainsi, compte tenu du très jeune âge de leur fille, qui a obtenu le statut de réfugié en décembre 2022, dans une situation qui place leur famille, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables. Dès lors, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. 8. Il y a lieu, F suite, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre en charge les requérants et leur fille dans le cadre de l'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai maximum de 72 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte du point 2 que M. et Mme D et A sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. F suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. D et Mme A, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à M. D, à Mme A et à leur fille un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D et A et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. D et Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme A, la somme de 800 euros leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A, à Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2311124_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel