TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311124_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Action Energy et Développement demande au tribunal de condamner Qualibat à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice subi en raison des discriminations directes et indirectes commises par sa commission dans le cadre de l'instruction des demandes de qualification dans le domaine de l'isolation thermique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. La requête de la société Action Energy et Développement n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé réception est revenu au greffe et portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", valant notification régulière de ce pli, en l'absence de communication au tribunal d'une autre adresse, à sa date de présentation, le 23 septembre 2023. En dépit de ce courrier, la société Action Energy et Développement n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de la société Action Energy et Développement est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et développement. Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023. Le premier vice-président, Signe F. Polizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2311124_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel