TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311125_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 Mme B C A, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'examiner sa demande de visa dans les meilleurs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a disposé d'un visa de long séjour et a accompli de nombreuses démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en vain, que l'impossibilité de se rendre en France causera une dégradation de sa situation familiale et socio-professionnelle, que sa fille aînée vit et étudie à Paris et qu'elle envisage de séjourner à l'étranger avec elle pour les vacances ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle ne parvient pas à prendre contact auprès du consulat général de France à Abidjan pour obtenir un rendez-vous ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa fille et son compagnon vivent à Paris et qu'elle envisage d'effectuer un voyage en famille à l'étranger. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui donner un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa de long séjour de retour en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'examiner ensuite sa demande de visa dans les meilleurs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour " visiteur " valant titre de séjour, valable jusqu'au 12 juillet 2023 avant de solliciter le renouvellement de ce titre sans y parvenir. La requérante explique être retournée dans son pays pour des raisons familiales et professionnelles impérieuses, alors que son visa de long séjour était toujours en cours de validité. En soutenant que l'absence de rendez-vous donné par l'autorité consulaire pour le dépôt de son dossier de demande de visa de retour en France l'empêche de mener une vie décente et digne aux côtés de sa famille, en particulier de sa fille, vivant et étudiant à Paris, et de son compagnon, avec lesquels elle entendait faire prochainement un voyage à l'étranger, la requérante ne se prévaut pas d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, A. CHATAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2311125_20230810
Données disponibles
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