TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311126_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, la société Action Energy et Développement, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'association Qualibat de lui délivrer un certificat de qualification probatoire mention 7122- RGE et 7131-RGE d'une durée de deux ans valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023 ;
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis le mois de mars 2023 elle subit une perte de chiffre d'affaires évaluée à 677 787, 38 euros correspondant à 18 devis pour des travaux qu'elle ne peut pas exécuter ou finaliser en l'absence des qualifications demandées, qu'elle ne peut plus régler ses charges, qu'elle est endettée et dans une situation économique de péril imminent ;
-cette situation, qui résulte de la violation de l'article 7.1 du règlement général de Qualibat, par la commission d'examen de l'association Qualibat en ce qu'elle lui a attribué une qualification probatoire pour la période du 21 décembre 2021 au 22 mars 2023, soit inférieure à deux ans, par sa décision du 13 décembre 2021, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, et aux principes d'impartialité et de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
3. Par la présente requête, la société AED demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'association Qualibat de lui délivrer un certificat de qualification mention RGE pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur (code 7122) et d'isolation thermique par l'extérieur (code 7131) d'une durée de deux ans valable du 23 décembre 221 au 22 décembre 2023. Toutefois, une telle injonction aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'association Qualibat serait tenue de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'examen du 13 décembre 2021 accordant à la société AED lesdites qualifications à titre probatoire pour la période du 21 décembre 2023 au 22 mars 2023, de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission d'examen a rejeté le recours amiable formé par la société AES contre cette décision, en tant qu'elle rejette la demande de qualification mention RGE pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur et par l'extérieur et la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de l'association Qualibat, statuant sur appel de la société AED et confirmant la décision du 18 avril 2023. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code, de prononcer une telle injonction. Au surplus, et en tout état de cause, s'agissant de l'urgence qu'il y aurait à ordonner une telle injonction, si la société AED soutient qu'elle subirait depuis le mois de mars 2023 une perte de chiffre d'affaires évaluée à 677 787, 38 euros correspondant à dix-huit devis pour des travaux qu'elle ne peut pas exécuter ou finaliser en l'absence des qualifications demandées, elle ne justifie ni de ses charges, ni d'une situation d'endettement ne lui permettant pas d'y faire face ou dans une situation économique de péril imminent.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2311126_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA