TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311131_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Canale, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a fixé un échéancier relatif au remboursement d'une pénalité administrative d'un montant de 125 euros, d'un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 1 760 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304,90 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, d'un indu d'aide personnalisé au logement d'un montant de 7 458 euros sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021, d'un indu de revenu de solidarité active constitué du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2021 d'un montant de 11 780,99 euros et d'un indu de 300 euros d'aide exceptionnelle de solidarité constitué sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3.M. B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé de l'échéancier de ses multiples indus. Toutefois, le requérant n'a pas formé de recours préalable contre cette décision. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 11 décembre 2023 mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, si M. B produit une décision prise sur recours préalable obligatoire, ce recours préalable ainsi que la décision en date du 5 juin 2023 concerne une remise de dette dont le requérant ne demande pas l'annulation. M. B n'a donc pas produit la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône prévu par les articles précités. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 29 février 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2311131_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel