TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311133_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration de l'intégration (OFII) du 27 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation en vue de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notamment un lieu d'hébergement ainsi que l'ADA ;
3°) d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sont méconnus le droit d'asile et qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise né le 1er juin 2003, invoque la précarité de sa situation, le fait qu'elle ne puisse être considérée comme en fuite dans le cadre de la procédure de transfert dont elle a été l'objet, qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son ex-conjoint. Cependant, la requérante n'indique pas pourquoi ce n'est qu'à la date du 28 juillet 2023 qu'elle conteste l'exécution de la décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, décision effective à la date du 27 février 2023. Elle ne démontre pas l'acuité des menaces dont elle se prévaut et qui justifieraient que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire alors qu'elle a attendu, comme il a été dit précédemment, le 28 juillet 2023 pour saisir ce dernier de la demande de suspension de la décision en litige qui lui a été notifiée concomitamment. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration de l'intégration.
Fait à Nantes, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2311133Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2311133_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA