TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2311133_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 4 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa contestation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023/2024 au motif d'une formation non habilitée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est dans une situation financière précaire, que l'architecture est une véritable passion, qu'elle va déployer tous les efforts pour réussir son année, mais que ces contraintes financières vont compromettre la qualité de son parcours et que les frais liés au matériel requis en école d'architecture à l'université catholique de Louvain à Tournai sont conséquents et que plusieurs élèves de cet établissement ont bénéficié d'une bourse. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 17 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2311133_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel