TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311133_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 mai 2022, a prononcé l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduire, rétabli en sa validité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2311134 du 9 janvier 2024, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant au motif que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif, et il a été informé, par un courrier adressé à son conseil en date du 9 janvier 2024 et dont il a accusé de réception le 9 janvier suivant, de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond en l'absence de confirmation de celle-ci dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. B déclare seulement maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé suspension susvisée, qui prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s'être désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2311133_20241128
Données disponibles
- Texte intégral